11. Si une municipalité locale a exercé son droit de retrait à l’égard d’une compétence, elle peut s’assujettir à celle-ci conformément aux dispositions applicables du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1). Toutefois, la résolution par laquelle la municipalité décrète son assujettissement est sans effet si sa copie vidimée est reçue par la municipalité régionale de comté après la constitution de la société d’économie mixte. Dans un tel cas, la municipalité ne peut s’assujettir à la compétence qu’en vertu des dispositions du chapitre V.