10. Si la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3 et adoptée par une municipalité régionale de comté a été acquise par cette dernière en vertu de l’article 678.0.1 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), le droit qu’accorde ce code à toute municipalité locale de ne pas être assujettie à cette compétence, désigné ci-après «droit de retrait», s’applique avec les adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas même après l’expiration du délai prévu, le cas échéant, dans la résolution visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 678.0.2 de ce code. Dans le cas où la compétence mentionnée dans la résolution visée à l’article 3 ne constitue qu’une partie de la compétence acquise par la municipalité régionale de comté, le droit de retrait peut être exercé, soit à l’égard de toute la compétence acquise, soit à l’égard de la seule partie mentionnée dans la résolution.
La résolution par laquelle est exercé le droit de retrait est sans effet si sa copie vidimée est reçue par la municipalité régionale de comté après l’expiration de la période de 90 jours qui suit la réception par la municipalité locale de la copie transmise en vertu du troisième alinéa de l’article 4 ou après la constitution de la société d’économie mixte.
Tout désaccord entre la municipalité qui exerce le droit de retrait et la municipalité régionale de comté, à l’égard des dépenses effectuées avant la prise d’effet du retrait et relatives à la constitution de la société d’économie mixte, peut être réglé, compte tenu des adaptations nécessaires, conformément à la procédure prévue aux articles 468.53 et 469 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1997, c. 41, a. 10; 1998, c. 31, a. 109; 2002, c. 68, a. 43.