5.3. La décision du ministre doit être écrite, motivée et signée. Elle est transmise sans délai aux personnes concernées ainsi qu’au registraire des entreprises, qui la dépose au registre.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai pour former le recours prévu à l’article 5.7.
1997, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 561.