5. À partir de la date de la publication, dans la Gazette officielle du Québec, de l’avis de formation de la société, cette dernière devient une corporation pour les fins de la présente loi, pouvant posséder des immeubles jusqu’à concurrence d’une valeur n’excédant pas 25 000 $.
S. R. 1964, c. 116, a. 5; 1968, c. 23, a. 8.