22. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, sous réserve des exceptions et conditions prévues par règlement du gouvernement:1° exercer ses pouvoirs visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 21;
2° contracter un emprunt qui porte à plus de 1 000 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées.Tout règlement du gouvernement prévu au présent article entre en vigueur le dixième jour après sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.