9. Toute vacance parmi les membres du conseil, autres que le président-directeur général, est comblée suivant les règles de nomination prévues par la présente loi.
Constitue notamment une vacance l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement intérieur de la Société, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1990, c. 23, a. 9; 2002, c. 59, a. 5; 2008, c. 5, a. 19.