23. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ou d’une filiale dont elle détient plus de 50% des actions ou des parts, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe 1° tout montant jugé nécessaire dans l’exercice des attributions de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour la période et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.