20. La Société reçoit et administre les consignes perçues soit en application d’une entente conclue entre le ministre, la Société et toute personne, société ou organisme, soit en application d’un règlement adopté en vertu de l’article 53.30 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), réserve faite de toute disposition contraire de l’entente ou du règlement. Elle utilise, pour la réalisation de ses objets, la partie non remboursable des consignes, les consignes non réclamées ou toute somme qui lui est attribuée à cette fin en application d’un règlement ou d’une entente visés au premier alinéa.
1990, c. 23, a. 20; 1999, c. 75, a. 41; 2000, c. 47, a. 1.