18. La Société peut en outre, notamment:1° définir les besoins en développement de la main-d’oeuvre en regard de la réalité du marché du travail et de l’emploi au Québec;
2° définir les orientations qu’elle entend poursuivre en y associant des membres des conseils régionaux parmi ceux nommés par le ministre en vertu de l’article 36;
3° favoriser la concertation entre les partenaires patronaux, syndicaux et sociaux ainsi que la mise en place de comités de main-d’oeuvre dans les entreprises, de comités sectoriels de main-d’oeuvre ou d’autres comités auxquels participent l’un ou l’autre de ces partenaires;
4° favoriser la participation aux activités de développement de la main-d’oeuvre, des établissements publics d’enseignement, des établissements régis par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et des établissements d’enseignement de niveau universitaire; 5° promouvoir le développement d’initiatives diverses dans le domaine de la main-d’oeuvre;
6° faire la promotion de ses programmes;
7° effectuer des recherches, études ou enquêtes;
8° conseiller le ministre de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle sur les politiques relatives à la main-d’oeuvre et à l’emploi et lui proposer des moyens pour les mettre en oeuvre;
9° favoriser, dans le cadre des politiques gouvernementales, l’équité à l’égard des personnes ou des groupes défavorisés sur le marché du travail.