17. La Société et chacune de ses filiales doivent, dans les cas et conditions que le gouvernement peut déterminer par règlement, obtenir l’autorisation du gouvernement pour prendre l’un ou l’autre des engagements suivants:a) acquérir des actions, des parts ou des actifs d’une personne morale ou en disposer;
b) contracter un emprunt;
c) consentir des prêts ou des cautionnements;
d) acquérir des immeubles ou en disposer.
Les dispositions d’un règlement pris en vertu du premier alinéa peuvent s’appliquer au groupe constitué par la Société et ses filiales ou à l’une ou plusieurs de ces personnes morales.
Le présent article ne s’applique pas aux transactions effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces filiales.
1975, c. 42, a. 17; 1993, c. 49, a. 6.