14. Le conseil d’administration doit, au moins trois mois avant le début de chaque année financière, préparer un budget d’investissement et un budget de fonctionnement et les soumettre pour approbation au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Le budget est sans effet tant que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ne l’a pas approuvé.
Le gouvernement peut destituer tout membre du conseil d’administration qui a acquiescé à une dépense non prévue au budget approuvé par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
1975, c. 42, a. 14; 1979, c. 77, a. 21.