51. Lorsque la vie, la santé ou l’intégrité des personnes est menacée en raison d’un sinistre ou de son imminence, le ministre ou toute personne qu’il désigne à cette fin peut requérir de tout spécialiste ou de toute personne dont les biens ou les activités sont menacés ou touchés par le sinistre ou peuvent en aggraver les conséquences des renseignements scientifiques, techniques ou autres et avoir accès à tout lieu afin de connaître et de comprendre la situation et ses conséquences potentielles.
Le ministre ou la personne désignée peut communiquer les renseignements ainsi obtenus à toute personne à qui ils sont nécessaires pour protéger les personnes dont la vie, la santé ou l’intégrité est menacée.
2024, c. 182024, c. 18, a. 1.