96. Un directeur de santé publique peut procéder à une enquête épidémiologique dans toute situation où il a des motifs sérieux de croire que la santé de la population est menacée ou pourrait l’être et, en particulier:1° lorsqu’il reçoit une déclaration d’une manifestation clinique inhabituelle à la suite d’une vaccination donnée en vertu de l’article 69;
2° lorsqu’il reçoit une déclaration d’une intoxication, d’une infection ou d’une maladie visée au chapitre VIII;
3° lorsqu’il reçoit un avis donné en vertu du chapitre IX à l’effet qu’une personne refuse, omet ou néglige de se faire examiner ou traiter ou de respecter des mesures de prophylaxie obligatoires;
4° lorsqu’il reçoit un signalement donné en vertu du chapitre X.