95. Les signalements faits en vertu des dispositions du présent chapitre ne permettent pas à celui qui l’effectue de dévoiler des renseignements personnels ou confidentiels, à moins qu’après évaluation de la situation, l’autorité de santé publique concernée ne les exige dans l’exercice des pouvoirs prévus au chapitre XI.
Les dispositions des articles du présent chapitre ne peuvent être utilisées pour permettre à un ministère, un organisme, une municipalité locale, un établissement de santé et de services sociaux, un directeur d’établissement ou un professionnel de la santé, à l’exception d’un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne, de signaler une menace à la santé de la population provenant d’un agent biologique sexuellement transmissible.
2001, c. 60, a. 95; 2009, c. 45, a. 17; 2020, c. 62020, c. 6, a. 281.