90. Tout professionnel de la santé qui constate qu’une personne omet, néglige ou refuse de respecter les mesures de prophylaxie prévues par le règlement visé à l’article 89 doit en aviser le directeur de santé publique du territoire dans les plus brefs délais.
Le directeur doit faire enquête et, à défaut par cette personne d’accepter de respecter les mesures de prophylaxie nécessaires, il peut demander à la cour une ordonnance enjoignant à cette personne de le faire.
Les dispositions de l’article 88 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
Le directeur peut aussi, en cas d’urgence, utiliser les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 103 et les articles 108 et 109 s’appliquent à cette situation.