89. Le ministre peut, pour certaines maladies ou infections contagieuses médicalement reconnues comme pouvant constituer une grave menace à la santé d’une population, adopter un règlement prévoyant des mesures de prophylaxie qu’une personne atteinte ou vraisemblablement atteinte d’une telle maladie ou infection doit respecter, de même que toute personne qui a été en contact avec elle.
L’isolement, d’une durée d’au plus 30 jours, peut faire partie des mesures de prophylaxie prescrites par le règlement du ministre.
Le règlement prévoit les circonstances et conditions dans lesquelles des mesures de prophylaxie précises doivent être respectées pour éviter la contagion. Il peut également prévoir l’obligation pour certains établissements de santé et de services sociaux d’admettre d’urgence une personne atteinte ou vraisemblablement atteinte par l’une des maladies ou infections contagieuses visées au présent article, de même que toute personne qui a été en contact avec elle.