84. Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui constate qu’une personne souffre vraisemblablement d’une maladie ou d’une infection visée par la présente section doit prendre sans délai les mesures requises pour lui assurer les soins requis par son état ou la diriger vers un établissement de santé et de services sociaux en mesure de les lui fournir.
2001, c. 60, a. 84; 2020, c. 62020, c. 6, a. 251.