73. Le droit à une indemnité, en vertu de la présente section, se prescrit par trois ans à compter de la date de l’acte vaccinal et, dans le cas d’une indemnité de décès, à compter de la date de ce décès.
Toutefois, si le préjudice corporel se manifeste graduellement, le délai ne court qu’à compter du jour où il s’est manifesté pour la première fois.