47. Le ministre peut également établir et maintenir, notamment à des fins de surveillance continue de l’état de santé de la population, des systèmes de collecte de données et de renseignements, personnels ou non, sur la prévalence, l’incidence et la répartition des problèmes de santé et en particulier sur les problèmes ayant des répercussions significatives sur la mortalité prématurée, la morbidité et l’incapacité, dont les modalités d’application sont fixées par règlement.