36. Les projets de plans de surveillance doivent être soumis pour avis au comité d’éthique de l’Institut national de santé publique du Québec.
Lorsqu’un plan de surveillance prévoit une communication de renseignements personnels devant faire l’objet d’une entente transmise à la Commission d’accès à l’information en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou lorsque cette dernière doit examiner un mandat confié par le ministre en vertu de l’article 34 de la présente loi, une copie de l’avis du comité d’éthique de l’Institut national de santé publique du Québec doit être remise à la Commission.
2001, c. 60, a. 36; 2009, c. 45, a. 13; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1691.