173. Les requêtes introduites en vertu des articles 13 et suivants de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P-35) au jour de l’entrée en vigueur des dispositions correspondantes de la présente loi se poursuivent conformément à ces dernières. Il en est de même pour les recours déjà introduits devant le Tribunal administratif du Québec en vertu de l’article 16.7 de la Loi sur la protection de la santé publique.