168. Les systèmes de surveillance continue de l’état de santé de la population déjà mis en place par le ministre, les directions de santé publique ou l’Institut national de santé publique du Québec le 19 avril 2002, sont maintenus dans leurs modalités actuelles, même s’ils ne respectent pas l’une ou l’autre des dispositions de la loi nouvelle, mais toute modification ultérieure de ceux-ci devra être faite en conformité avec les dispositions de la présente loi.