135.Pour les fins des communications ou transmissions de renseignements ou de documents et pour l’exercice des droits d’accès prévus par les dispositions de l’article 98, du paragraphe 8° de l’article 100 ou du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 123, les autorités de santé publique sont investies des pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.