127. L’ordonnance visée à l’article 126 s’obtient sur demande d’une autorité de santé publique ou d’une personne autorisée par une telle autorité pour présenter une telle demande.
L’article 111 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
2001, c. 60, a. 127; N.I. 2016-01-01 (NCPC).