126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l’article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s’y soumettre.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s’y soumettra pas et qu’il est d’avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.
2001, c. 60, a. 126; N.I. 2016-01-01 (NCPC).