109. Une personne ne peut être maintenue isolée en vertu d’un ordre du directeur de santé publique plus de 72 heures sans qu’elle y consente ou sans une ordonnance de la cour.
Un directeur de santé publique peut demander à tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve une personne qui a fait l’objet d’un ordre d’isolement, une ordonnance enjoignant à cette personne de respecter l’ordre du directeur et de demeurer isolée pour une période d’au plus 30 jours.
Le juge peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que mettre fin à l’isolement constituerait une grave menace à la santé de la population et que dans les circonstances il s’agit de la seule mesure efficace pour protéger la santé de la population. Il peut aussi accorder une ordonnance obligeant la personne à recevoir un traitement permettant d’éliminer les risques de contagion lorsqu’il est disponible ou rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.
Malgré l’ordre de la cour, l’isolement d’une personne doit cesser dès que le médecin traitant, après avoir consulté le directeur de santé publique du territoire, émet un certificat à l’effet que les risques de contagion n’existent plus.
2001, c. 60, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).