105. Sous réserve des dispositions de l’article 135, un directeur de santé publique qui constate qu’une personne néglige ou refuse de collaborer à une enquête, s’objecte à ce qu’il exerce un pouvoir qui lui est accordé par l’article 100 ou refuse de respecter des directives données en vertu de l’article 103 peut demander à un juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne d’émettre une ordonnance.
Le juge émet toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
2001, c. 60, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).