S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
101. Les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le paragraphe 4° de l’article 100 ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, à moins que le directeur soit muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que la protection de la santé de la population le justifie.
2001, c. 60, a. 101; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 31, a. 56.
101. Les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le paragraphe 4° de l’article 100 ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, à moins que le directeur soit muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve la résidence peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que la protection de la santé de la population le justifie.
2001, c. 60, a. 101; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
101. Les pouvoirs accordés au directeur de santé publique par le paragraphe 4° de l’article 100 ne peuvent être exercés pour entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, à moins que le directeur soit muni d’un ordre de la cour l’y autorisant.
Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve la résidence peut accorder l’ordonnance s’il est d’avis que la protection de la santé de la population le justifie.
2001, c. 60, a. 101.