100. Sous réserve de l’article 98, un directeur de santé publique peut, lorsque requis dans le cadre d’une enquête épidémiologique:1° exiger d’une personne qu’elle lui présente pour examen toute substance, plante, animal ou autre chose en sa possession;
2° exiger d’une personne en possession d’une chose de la démanteler ou exiger que soit ouvert tout contenant sous clé;
3° faire ou faire faire toute excavation nécessaire en tout lieu;
4° avoir accès à tout lieu et en faire l’inspection, à toute heure raisonnable;
5° prendre des échantillons d’air ou de toute substance, plante, animal ou autre chose, ou exiger d’une personne la prise de tels échantillons;
6° exiger de toute personne que des échantillons en sa possession soient transmis pour analyse à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un autre laboratoire;
7° exiger de tout directeur d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département de médecine de laboratoire, privé ou public, qu’il transmette à l’Institut national de santé publique du Québec ou à un autre laboratoire tout échantillon ou culture qu’il juge nécessaire aux fins de son enquête;
8° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s’il s’agit d’un renseignement personnel, d’un document ou d’un renseignement confidentiel;
9° exiger d’une personne qu’elle subisse un examen médical ou qu’elle lui fournisse un échantillon de son sang ou d’une autre substance corporelle, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne est infectée par un agent biologique transmissible.