8.7. Dans toute autre loi et tout autre texte d’application, tout renvoi à la présente loi ou à ses règlements est également un renvoi, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du régime particulier, à moins que le contexte ne s’y oppose ou qu’un règlement du gouvernement n’en dispose autrement. Entre autres adaptations, l’organe chargé d’administrer le régime particulier remplace la Commission, sauf dans les dispositions relatives à la révision ou à la contestation des décisions de celle-ci et dans les dispositions portant recours devant la Commission, lesquelles ne s’appliquent pas.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application.