8.3. Un régime particulier établi par les Mohawks de Kahnawake, qui a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, se substitue au régime général établi par la présente loi à compter de la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que ce régime particulier est semblable au régime général. Les dispositions du régime particulier prévalent ainsi sur celles de la présente loi et de ses règlements, exception faite des dispositions de la présente section ainsi que, avec les adaptations nécessaires, des articles 1 et 3 à 6 et des autres dispositions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Toute modification au régime particulier est aussi mise en vigueur à la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que le régime ainsi modifié reste semblable au régime général.