8.2. La présente section a pour objet d’autoriser la mise en oeuvre de toute entente conclue relativement à une matière visée par la présente loi entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake et permettant l’application d’un régime particulier.
L’entente visée au premier alinéa doit prévoir que le régime de Kahnawake contient des normes semblables à celles du régime institué dans cette matière par la présente loi.
2011, c. 12, a. 3; 2014, c. 18, a. 7.