66. Lorsque la Commission est d’avis qu’un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d’émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu’elle détermine.