62.20. Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute l’information qu’il possède concernant un produit dangereux:1° à la Commission, si elle lui en fait la demande;
2° à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation qu’il estime urgente;
3° à un infirmier qui lui en fait la demande aux fins de donner les premiers secours dans une situation d’urgence.
Les personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article sont tenues d’en assurer la confidentialité.
1988, c. 61, a. 2; 2015, c. 13, a. 8.