62.19. Le gouvernement peut, pour l’application des articles 62.10 et 62.14, désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada.
Cet organisme exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par sa loi constitutive selon les règles et les modalités prévues par cette loi sous réserve des dispositions d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 223.1. Toutefois, les personnes mentionnées à l’article 62.13 peuvent interjeter appel d’une demande d’exemption.