62.17. L’organisme d’appel peut confirmer ou infirmer la décision portée devant lui et rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
S’il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l’organisme d’appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d’exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu’il désigne. La personne visée par une telle décision doit s’y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées.
Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.