62.12. Si l’organisme rejette en tout ou en partie la demande d’exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu’il détermine les renseignements faisant l’objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l’organisme.
En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l’obligation de divulguer les renseignements qui en font l’objet.