61. L’employeur transmet au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l’association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié, s’il y a lieu, suite à l’ordonnance de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l’article 60.