60. L’employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, le programme de prévention et toute mise à jour de ce programme; il doit aussi transmettre à la Commission ce programme et sa mise à jour, avec les recommandations du comité, le cas échéant, selon les modalités et dans les délais prescrits par règlement.
La Commission peut ordonner que le contenu d’un programme soit modifié ou qu’un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu’elle détermine. Elle peut également accepter que les programmes d’adaptation de l’établissement aux normes prescrites par les règlements prévoient des délais d’adaptation autres que les délais de mise en application que peuvent prévoir les règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 223.
1979, c. 63, a. 60; 1985, c. 6, a. 530.