59. Un programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique et psychique des travailleurs.
Il doit notamment contenir, en outre du programme de santé visé dans l’article 113 et de tout élément prescrit par règlement:1° des programmes d’adaptation de l’établissement aux normes prescrites par les règlements concernant l’aménagement des lieux de travail, l’organisation du travail, l’équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs;
2° des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif;
3° les normes d’hygiène et de sécurité spécifiques à l’établissement;
4° les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l’établissement qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l’établissement;
5° l’identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
6° des programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail.
Les éléments visés dans les paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa sont déterminés par le comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, conformément aux paragraphes 3° et 4° de l’article 78.
1979, c. 63, a. 59; 2021, c. 272021, c. 27, a. 14411.