48.1. Le directeur national de santé publique nommé en vertu de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) élabore et met à jour les protocoles visant l’identification des dangers et les conditions du travail qui y sont associées aux fins de l’exercice des droits prévus aux articles 40, 41, 46 et 47 qui répondent notamment aux besoins que la Commission lui communique. À cette fin, la Commission et le directeur national de santé publique concluent une entente, laquelle doit notamment prévoir une reddition de comptes annuelle des travaux réalisés par celui-ci.
Le directeur national de santé publique peut consulter tout expert ou tout organisme public pour l’élaboration et la mise à jour des protocoles.
2021, c. 272021, c. 27, a. 1371.