46. Une travailleuse qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
L’article 40.1 s’applique à la délivrance du certificat, compte tenu des adaptations nécessaires. Le professionnel visé est celui qui effectue le suivi postnatal.
1979, c. 63, a. 46; 2021, c. 272021, c. 27, a. 13611.