42.1. Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine avant la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale communique à la Commission, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au premier alinéa, une nouvelle date à la suite d’une demande de prestations faite en vertu de la Loi sur l’assurance parentale par une travailleuse visée au premier alinéa.