4. La présente loi est d’ordre public et une disposition d’une convention ou d’un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue.
Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique du travailleur.
1979, c. 63, a. 4; 1999, c. 40, a. 261; 2021, c. 272021, c. 27, a. 23312.