39. Si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des premier et deuxième alinéas de l’article 36.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui a cessé de travailler.
Le travailleur ne conserve les avantages visés dans le présent article que pendant un an suivant la date de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 39; 1985, c. 6, a. 526.