37. Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant en santé et en sécurité et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec un médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut de tel médecin, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l’établissement.
S’il n’y a pas de comité ni de représentant en santé et en sécurité, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167; 2021, c. 272021, c. 27, a. 132 et 30311.