36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d’être rémunéré à son taux de salaire régulier. Par la suite, il a droit, pendant la période de cessation de travail, à l’indemnité prévue par le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I‐7). Pour disposer d’un tel cas, la Commission applique, en les adaptant, les paragraphes 2 et 3 de l’article 2, les articles 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 et 14 de la loi visée dans le premier alinéa ainsi que la Loi sur les accidents du travail dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi.