34. La Commission peut par règlement:1° identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32;
2° déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit;
3° préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
4° déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans l’article 32.