328. La Commission est substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
La Commission devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Commission des accidents du travail du Québec.
Les affaires pendantes devant un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué en vertu de l’article 171.