32. Un travailleur qui fournit à l’employeur le certificat prescrit par la Commission qui atteste que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 32; 2021, c. 272021, c. 27, a. 1291.